La Cour de cassation a rendu un arrêt particulièrement intéressant, tant sur le plan du droit de la propriété que sur le plan historique.
En l’espèce, la propriétaire de plusieurs parcelles contestait l’installation d’un portail entre le bâtiment édifié sur une parcelle voisine et l’une de ses propres parcelles. Elle souhaitait pouvoir accéder à la parcelle non bâtie de son voisin, estimant qu’elle constituait un commun village, au sein duquel le stationnement devait être interdit.
Déboutés en cause d’appel, les propriétaires ayant installé le portail ont formé un pourvoi, contestant la qualification de commun village attribuée à la parcelle litigieuse.
La Cour de cassation leur a donné raison, en censurant l’arrêt d’appel sur le fondement des articles 9 et 10 du décret du 28 août 1792.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article 9 dudit décret, « les terres vaines et vagues ou gastes, landes, biens hermes ou vacans, garrigues, dont les communautés ne pourraient pas justifier avoir été anciennement en possession, sont censées leur appartenir ».
Elle ajoute que, selon l’article 10 du même décret, « dans les cinq départements composant l’ancienne province de Bretagne, les terres actuellement vaines et vagues, non arrentées, afféagées ou acensées, jusqu’à ce jour connues sous le nom de communes, frot, frostages, franchises, galois, etc., appartiendront exclusivement soit aux communes, soit aux habitants des villages, soit aux ci-devants vassaux qui sont actuellement en possession du droit de communer, motoyer, couper les landes, bois et bruyères, pacager ou mener leurs bestiaux dans lesdites terres situées dans l’enclave ou le voisinage des ci-devants fiefs ».
La Haute juridiction précise enfin que les dispositions de l’article 10 ne dérogent à celles de l’article 9 que si le demandeur justifie d’un titre valable lui conférant un droit personnel d’usage au jour de la publication de la loi. Ce titre ne permet de revendiquer que la portion de terres vaines et vagues correspondant au droit établi.
Ainsi, la cour d’appel aurait dû vérifier si, à la date de publication du décret précité, les habitants du village disposaient d’un titre les autorisant à user de la partie de parcelle litigieuse.
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