En matière successorale, l’ancien article 922 du Code civil fixe les règles de détermination de la quotité disponible et de la réduction des libéralités excessives. Le calcul s’effectue en reconstituant fictivement la masse des biens existant au décès, auxquels s’ajoutent les donations antérieures, évalués selon des critères précis. La question posée à la Cour de cassation portait ici sur l’évaluation d’un bien immobilier existant dans le patrimoine du défunt au jour du décès, mais vendu postérieurement.
Un défunt est décédé en laissant pour héritiers son conjoint survivant et ses enfants, ainsi qu’un testament olographe léguant à l’une de ses filles la quotité disponible. Lors du règlement de la succession, un immeuble propre du défunt a été vendu pour 451 000 euros, somme consignée chez le notaire chargé de la succession. Des contestations sont nées entre les héritiers concernant la valeur à retenir pour le calcul de la quotité disponible.
La Cour d’appel a jugé que la masse de calcul prévue par l’article 922 du Code civil devait intégrer la valeur d’aliénation du bien, soit 451 000 euros, considérant que lorsque les biens ont été vendus après le décès, seule leur valeur d’aliénation pouvait être retenue.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt. Elle rappelle que, selon l’article 922, les biens existant au décès du testateur doivent être évalués à cette date, même s’ils sont vendus postérieurement.
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