La Cour de cassation a récemment eu l’opportunité de se prononcer sur la responsabilité du mandataire, plus précisément sur les réparations dues au mandant en cas de substitution partielle de fonds.
En l’espèce, les mandants avaient confié, par acte du 28 février 2001, à un mandataire la mission de vendre, en leurs noms et pour leur compte, des parts sociales. Il appartenait au mandataire de procéder à la répartition du prix entre les mandants.
Mais voilà : le mandataire avait « omis » de signaler que le prix de cession indiqué oralement aux mandants était, curieusement, inférieur à celui mentionné dans l’acte. Une omission bien commode, qui lui a permis, fort malencontreusement, de s’approprier la différence entre les deux montants.
Ayant découvert la supercherie, les mandants ont assigné les héritiers du mandataire, ce dernier étant décédé entre-temps.
À l’origine du pourvoi, les mandants reprochaient à la cour d’appel de les avoir déboutés de leur demande d’intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, soit depuis le 28 février 2001. L’arrêt d’appel avait retenu que les intérêts ne pouvaient courir qu’à partir de l’année 2016.
La Cour de cassation leur donne raison et casse l’arrêt au visa de l’article 1996 du Code civil. Elle rappelle que le mandataire doit les intérêts des sommes qu’il a utilisées à son profit dès la date de cet usage, et des sommes dont il reste redevable, à compter de sa mise en demeure.
Elle en déduit que l’ « emploi » s’entend de la simple appropriation des fonds détenus pour le compte du mandant, quand bien même l’usage concret de ces fonds ne serait pas établi.
En retenant que l’usage effectif des sommes n’était pas démontré, la cour d’appel a donc violé l’article 1996 du Code civil.
Ainsi, la seule prise de possession des fonds par le mandataire suffit à faire courir les intérêts, indépendamment de leur utilisation réelle.
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