Dans un arrêt récent, la Cour de cassation met en lumière l’application de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2016, en matière de responsabilité des maîtres d’œuvre. La Cour rappelle que cette disposition impose une obligation de résultat, en vertu de laquelle le débiteur est tenu d’exécuter ses obligations contractuelles et d’indemniser les préjudices découlant de leur inexécution, sauf preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, une société a engagé des intervenants pour la construction d’un bâtiment industriel. Ce projet a été marqué par de nombreuses malfaçons, notamment une inadéquation de la dalle à l’utilisation industrielle prévue. La société a alors assigné les maîtres d’œuvre en responsabilité, soutenant qu’ils avaient manqué à leur obligation de conseil et de conception.
La Cour d’appel a rejeté ces demandes, arguant que le maître de l’ouvrage n’avait pas spécifié dans les contrats les contraintes techniques liées à l’activité industrielle. Elle a conclu que les maîtres d’œuvre avaient conçu le bâtiment pour une utilisation standard, ce qui les exonérait de toute responsabilité.
Toutefois, la Cour de cassation casse ce raisonnement en rappelant que, conformément à l’ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'inexécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part.
La Cour précise alors qu’il appartient aux maîtres d’œuvre, dans le cadre de leur obligation de conseil, de se renseigner sur la finalité des travaux qu’ils acceptent de concevoir et diriger, obligation indépendante des indications données par le maître d’ouvrage ou de leur absence dans les contrats.
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