Une garantie autonome de bonne fin avait été consentie dans le cadre d’un contrat de concession portant sur la réalisation de travaux. À la suite de la déchéance du concessionnaire prononcée en raison de retards jugés fautifs, le bénéficiaire a appelé la garantie pour obtenir le paiement d’une somme importante. Cette déchéance ainsi que la réalité des retards étaient toutefois contestées devant le juge administratif. Le garant s’est opposé au paiement en soutenant que l’appel de la garantie était abusif et frauduleux, notamment en raison de l’abandon du projet initial et de l’absence de retards imputables.
La Cour d’appel a considéré que la garantie avait été appelée conformément à son objet, en lien avec le contrat de concession dans lequel elle s’inscrivait. Elle a jugé que les contestations relatives à la déchéance et aux retards relevaient du juge administratif et qu’aucun abus ou fraude manifeste n’était établi. En conséquence, elle a condamné le garant à payer la somme demandée.
La Cour de cassation rappelle que, si le garant ne peut opposer les exceptions tirées du contrat garanti, la garantie autonome ne peut toutefois être appelée en dehors de son objet ni en cas d’abus ou de fraude manifeste. Elle précise que l’appréciation de cet objet doit se faire à la lumière de la garantie elle-même ainsi que du contrat principal. En l’espèce, elle retient que le manquement invoqué, bien que contesté devant le juge administratif, n’était pas manifestement infondé et que l’abus ou la fraude manifeste n’était pas caractérisé. Elle rejette donc le pourvoi et valide l’appel de la garantie.
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