En principe, dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer, il appartient au créancier de démontrer l’existence et l’étendue de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur ne conteste pas la réalité des prestations fournies, mais invoque leur mauvaise exécution pour justifier son refus de paiement, il lui incombe de rapporter la preuve des manquements allégués. Cette répartition de la charge de la preuve résulte de l’article 1353 du Code civil.
En l’espèce, une société spécialisée dans les prestations de blanchisserie entretenait des relations commerciales avec une société proposant des services d’assistance à la location de villas. Confrontée au non-paiement de plusieurs factures relatives à des prestations de nettoyage de linge, la société prestataire a engagé une procédure d’injonction de payer. La société cliente a formé opposition à cette ordonnance, contestant la qualité des prestations réalisées et invoquant notamment des retards de livraison, des pertes de linge et des défauts de nettoyage.
Le tribunal de commerce a déclaré l’opposition recevable et rejeté les demandes de paiement de la société prestataire. Il a retenu que la société cliente avait adressé plusieurs courriels exprimant son insatisfaction, auxquels la prestataire n’avait pas répondu. Considérant que cette dernière ne démontrait pas avoir correctement exécuté ses obligations contractuelles, il a estimé que la société cliente était fondée à suspendre le paiement des factures litigieuses.
La Cour de cassation casse partiellement le jugement. Elle rappelle que, si le créancier doit établir la réalité et l’étendue de sa créance, il appartient au débiteur qui invoque une exception d’inexécution de prouver les manquements contractuels justifiant la suspension de sa propre obligation.
Or, en l’espèce, la réalité des prestations de blanchisserie n’était pas contestée par la société cliente, qui invoquait uniquement leur mauvaise exécution. Il lui appartenait donc de démontrer les défauts allégués. En exigeant de la société prestataire qu’elle prouve le caractère satisfaisant de ses prestations, le Tribunal de commerce a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1353 du Code civil.
La Cour de cassation confirme ainsi que la contestation de la qualité d’une prestation ne suffit pas, à elle seule, à justifier le refus de paiement. Le débiteur qui entend opposer une exception d’inexécution doit établir les manquements qu’il reproche à son cocontractant.
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