Le notaire est tenu à de multiples obligations, notamment déontologiques, parmi lesquelles figure celle du secret professionnel, dont toute violation et sauf considération de l’intérêt général, est susceptible d’être sanctionnée à la fois disciplinairement, mais également sur le plan pénal et civil.
Le Code de la déontologie de la profession définit le notaire comme confident nécessaire de ses clients, l’obligeant envers ces derniers au respect du secret professionnel, de sorte que comme vient de le rappeler la Cour de cassation, il ne peut communiquer certaines informations à des tiers les concernant, que sous de strictes conditions.
Dans cette affaire du 11 janvier 2023, une vente d’un bien immobilier dont l’acquéreur était représenté par un notaire, a été déclarée caduque, obligeant l’acquéreur à verser au vendeur diverses sommes, et où le notaire avait alors refusé de transmettre à l’huissier du propriétaire, la nouvelle adresse de sa cliente, aux fins de procéder au recouvrement des sommes en cause.
En conséquence de ce refus, le professionnel du droit a été assigné par le vendeur en responsabilité et indemnisation, pour obstruction à l’exécution d’un jugement.
La Cour d’appel saisie du litige condamne le notaire à réparer le préjudice du vendeur, au constat d’une faute puisque selon elle le secret professionnel qui s’impose à la profession ne saurait, sauf circonstances particulières, dispenser le notaire de révéler à l’autorité judiciaire qui l’en requiert, l’adresse d’un client lorsque ce renseignement est indispensable à l’exécution d’une décision de justice, et que par ailleurs, « le notaire n’oppose aucune cause légitime susceptible de justifier son refus de transmettre à un huissier de justice, en charge de l’exécution de justice, l’adresse de sa cliente ».
Dans son pourvoi, le professionnel du droit invoque à son bénéfice le secret professionnel lié à sa profession, arguant du fait qu’un notaire n’est tenu de révéler l’adresse d’un client qu’à la seule autorité judiciaire qui l’en requiert, lorsque ce renseignement est indispensable à l’exécution d’une décision de justice.
La Cour de cassation fait droit à sa demande, en rappelant les contours attachés à l’obligation du secret professionnel de la profession, puisque selon l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, « les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire), délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts et d’une amende ».
Par conséquent, au visa de cette disposition et en retenant la caractérisation de la faute du notaire comme elle l’a fait, la Haute juridiction juge que la Cour d’appel a privé sa décision de toute base légale, puisqu’elle n’a pas recherché, comme il le lui incombait, si une ordonnance avait délié le notaire du secret professionnel, s’agissant d’une information contenue dans un acte qu’il aurait établi.
Une décision qui rappelle qu’à défaut d’une ordonnance du président du Tribunal judiciaire, déliant expressément le notaire de son devoir de respecter le secret professionnel à l’égard de ses clients, celui-ci ne peut communiquer les informations relatives à un de ces clients, hormis aux héritiers de ce dernier et ses ayants droit, quand bien même la personne qui en fait la requête est elle-même un officier ministériel et est investie de la force exécutoire.
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