Selon l’article R.311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel. Le jugement qui statue sur une contestation est, sur ce chef, susceptible d’appel. Dès lors, doit être déclaré irrecevable le pourvoi dirigé contre ce jugement.
Sur un commandement de payer valant saisie immobilière délivré à un débiteur par un des créanciers, et dénoncé à plusieurs créanciers inscrits, un juge de l’exécution avait, par un jugement d’orientation du 14 décembre 2021, autorisé la vente amiable du bien immobilier objet de la saisie.
Par un jugement rendu le 30 août 2022 qualifié en dernier ressort, le juge de l’exécution avait notamment déclaré la contestation soulevée par le débiteur irrecevable. Il avait alors ordonné la reprise de la procédure après l’échec de la vente amiable, et ordonné la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie.
Pour la Cour, le jugement qui ordonne la poursuite de la procédure d’exécution, n’ayant pas tranché une partie du principal ni mis fin à l’instance, n’est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé.
Par conséquent, doit être déclaré irrecevable le pourvoi dirigé contre un jugement qui a constaté que le moyen tiré de la prescription avait été soulevé après l’audience d’orientation, ce qui ne constitue pas un excès de pouvoir.
En matière de procédure d’appel, une décision n’est susceptible d’appel indivisible que si son exécution à l’égard d’une partie est matériellement incompatible avec celle rendue à l’égard d’une autre. À défaut d’une telle impossibilité d’exécution simultanée...
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