Le juge de l'exécution peut interpréter un protocole transactionnel constituant un titre exécutoire afin d'apprécier si les conditions d'exigibilité de la créance sont réunies. En revanche, il ne peut pas remettre en cause les droits et obligations consacrés par ce titre. Lorsque les obligations réciproques prévues par la transaction sont interdépendantes, il lui appartient d'en déterminer la portée pour vérifier si l'exécution forcée est justifiée.
En l’espèce, deux sociétés avaient conclu un protocole d'accord transactionnel homologué par le président d'un tribunal de commerce et revêtu de la force exécutoire. Estimant qu'une indemnité prévue par cet accord lui était due, l'une des sociétés a fait pratiquer plusieurs saisies-attributions à l'encontre de son cocontractant. Contestant ces mesures d'exécution, ce dernier a saisi le juge de l'exécution, qui a validé certaines saisies. La cour d'appel a ensuite ordonné leur mainlevée.
La société créancière soutenait que la cour d'appel avait excédé les pouvoirs du juge de l'exécution en remettant en cause les droits et obligations résultant du protocole transactionnel homologué, lequel constituait un titre exécutoire. Elle faisait valoir que les conditions prévues par la transaction rendaient exigible l'indemnité de 1 100 000 euros et que la cour d'appel avait méconnu la force obligatoire du contrat en réinterprétant les stipulations de l'accord au détriment de son droit à exécution.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle qu'une transaction homologuée constitue un titre exécutoire et que, lorsque ses stipulations sont ambiguës, il appartient au juge d'en rechercher la commune intention des parties. Elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que le versement de l'indemnité dépendait de l'exécution d'obligations réciproques et interdépendantes incombant aux deux sociétés. En interprétant les clauses du protocole afin de constater que la créance invoquée n'était pas encore exigible, la cour d'appel n'a ni remis en cause le titre exécutoire ni excédé les pouvoirs du juge de l'exécution. Les saisies-attributions ont donc été valablement levées.
Cass. civ 2ème du 2 juillet 2026 n° 25-20.357
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