En matière de saisie-attribution, le créancier ne peut poursuivre le recouvrement que des sommes dues en exécution du titre exécutoire mentionné dans l’acte de saisie, conformément aux articles L 211-1 et R 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Toutefois, une erreur dans le décompte des sommes réclamées ne constitue pas nécessairement une cause de nullité de l’acte, mais peut entraîner une réduction du montant saisi.
Des acquéreurs ont engagé une action contre deux agences immobilières afin d’obtenir réparation. Leur demande a été rejetée par un tribunal de grande instance, qui les a en outre condamnés à verser une somme à chacune des agences sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été confirmée par une première cour d’appel, qui a également prononcé une nouvelle condamnation à ce titre. La Cour de cassation a ensuite rejeté le pourvoi formé par les acquéreurs, en les condamnant à payer une nouvelle somme aux agences.
Par la suite, l’une des agences immobilières a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre des acquéreurs sur la base de l’arrêt rendu par la Cour de cassation. Les acquéreurs ont contesté cette mesure devant le juge de l’exécution, estimant que la saisie était irrégulière.
La cour d’appel a rejeté la demande d’annulation de la saisie. Elle a estimé que la saisie pouvait valablement viser l’arrêt du 26 janvier 2017 de la Cour de cassation, qui avait confirmé les décisions antérieures, rendant ainsi exécutoires les condamnations prononcées. Elle a également considéré que la signification de cet arrêt rendait exécutoire l’ensemble des décisions antérieures sans qu’il soit nécessaire de notifier le jugement initial.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 17 février 2022. Elle rappelle que seul le titre exécutoire mentionné dans l’acte de saisie doit être notifié au débiteur, conformément à l’article L 211-1 précité et l’article 503 du Code de procédure civile. Elle estime que, même si le décompte annexé à l’acte faisait référence à des sommes issues d’autres décisions non expressément visées, cette erreur ne suffit pas à entraîner la nullité de la saisie.
Dès lors que la saisie repose sur un titre exécutoire régulier, elle est considérée comme légalement justifiée, peu importe les références supplémentaires contenues dans le décompte.
Cass. civ 3ème du 10 avril 2025, n°23-14.974
Le bailleur ne peut s’exonérer de son obligation de délivrance, prévue aux articles 1719 et 1720 du Code civil, au moyen d’une cl...
Cass. crim du 9 avril 2025, n°24-82.820
En cas de condamnation, les articles 359 et 360 du Code de procédure pénale imposent une majorité qualifiée : sept voix au moins lorsq...
Cass. civ 2ème du 10 avril 2025,n°23-11.731
Une maladie peut être reconnue d’origine professionnelle même si elle ne figure pas dans un tableau des maladies professionnelles,...
Cass. civ 2ème du 27 mars 2025, n°22-18.591
En matière de saisie-attribution, le créancier ne peut poursuivre le recouvrement que des sommes dues en exécution du titre exécut...
La régularité de l’affichage d’un permis de construire sur le terrain porteur du projet conditionne directement la sécurité juridique des autorisations d’urbanisme, notamment en...
Cass. soc du 9 avril 2025, n°23-14.016
Selon l’article L 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, notamment en matière de...