Selon l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
L’article L.111-3 dudit Code poursuit en précisant que lorsqu’elles ont force exécutoire, les décisions des juridictions de l’ordre ordinaire constituent des titres exécutoires.
Dans cette affaire, un individu avait été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule dont l’assureur avait refusé sa garantie. Un arrêt du 14 juin 2018, rectifié en septembre 2019, avait condamné le conducteur à verser à la victime une indemnité de 7 446,57 euros, assortie d’intérêts au double du taux légal à compter du 7 mai 2012. Cette décision avait été déclarée opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), chargé d’indemniser les victimes en cas d’absence d’assurance.
Le FGAO avait réglé les sommes principales et accessoires, mais refusé de payer les intérêts au double du taux légal. La victime de l’accident avait alors fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte du FGAO, qui avait contesté la mesure, sans succès, devant le juge de l’exécution puis la Cour d'appel.
Le FGAO estimait que la décision rendue en 2018 ne le condamnait pas directement, mais se borne à lui être opposable. Or, une décision seulement opposable ne vaut pas titre exécutoire en son encontre, de sorte qu’aucune mesure d’exécution forcée, comme une saisie, ne pouvait être engagée contre lui.
Se fondant sur les articles L.111-2 et L.111-3, 1°, du Code des procédures civiles d’exécution, la Cour de cassation rappelle que seule une décision ayant force exécutoire peut fonder une exécution forcée.
De plus, lorsqu’un jugement est simplement déclaré opposable au FGAO, il ne constitue pas un titre exécutoire contre lui, conformément à l’article R.421-15 du Code des assurances.
Ainsi, la haute juridiction infirme la décision rendue en appel, en estimant que le FGAO ne peut être contraint par voie d’exécution forcée, sur le fondement d’une telle décision.
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