La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur les limites du contrôle exercé par le juge français sur une sentence arbitrale. Conformément à l’article 1520 du Code de procédure civile, ce contrôle ne peut porter que sur certains cas limitativement énumérés, et ne saurait s’étendre à une appréciation du fond du litige.
En l’espèce, des ressortissantes britanniques, bénéficiaires d’un trust portant sur un projet d’exploitation de gisements de fer en Uruguay, reprochaient à la République orientale d’Uruguay d’avoir provoqué l’échec de ce projet. Se fondant sur un traité bilatéral d’investissement conclu entre l’Uruguay et le Royaume-Uni, elles avaient notifié un différend à l’État uruguayen, puis engagé une procédure d’arbitrage conformément aux stipulations du traité. À la suite de la sentence d’incompétence rendue par le tribunal arbitral, un recours en annulation a été formé.
Dans son pourvoi, l’Uruguay reprochait à la cour d’appel de Paris d’avoir annulé la sentence arbitrale, en soutenant notamment :
Que le traité d’investissement ne permettait le recours à l’arbitrage qu’en cas d’absence de décision de la juridiction nationale dans un délai de 18 mois ou de violation manifeste des stipulations du traité. En qualifiant cette exigence de condition de recevabilité et non de compétence, la cour d’appel aurait, selon l’État, violé l’article 1520 du Code de procédure civile ;
Que la cour d’appel avait annulé la sentence en se fondant sur une règle de fond – à savoir l’application du traité à des actes antérieurs à l’investissement – et non sur une condition relative au consentement à l’arbitrage, excédant ainsi les pouvoirs que lui confère le texte précité.
La Cour de cassation rejette le premier moyen. Elle approuve l’analyse de la cour d’appel, laquelle a justement retenu que la condition tenant à la saisine préalable du juge national relevait de la recevabilité du recours à l’arbitrage, sans incidence sur la compétence du tribunal arbitral.
En revanche, elle censure la cour d’appel pour avoir procédé à un contrôle de fond. En considérant que le traité ne s’appliquait pas à des faits imputés à l’État uruguayen antérieurs à la réalisation de l’investissement, la cour d’appel a statué sur une question de fond et non sur une condition de consentement à l’arbitrage. Or, un tel contrôle excède les pouvoirs du juge de l’annulation, en violation de l’article 1520 du Code de procédure civile.
Par cette décision, la Haute juridiction réaffirme les limites strictes du contrôle des sentences arbitrales internationales, renforçant ainsi leur autorité et la sécurité juridique du recours à l’arbitrage en matière d’investissement.
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