L’indemnisation des améliorations culturales ne peut être transférée au nouvel exploitant

L’indemnisation des améliorations culturales ne peut être transférée au nouvel exploitant

Publié le : 20/09/2019 20 septembre sept. 09 2019

Lorsqu’un bail rural prend fin et que le preneur sortant a, du fait de son travail ou ses investissements, apporté des améliorations au fonds, il bénéficie d’une indemnité versée par le bailleur au titre de ses améliorations.

Pour autant, cette obligation d’indemnisation n’est pas transférable au nouveau preneur du fonds, comme l’a récemment rappelé la Cour de cassation.

Dans les faits, le bailleur d’un domaine agricole obtient un procès-verbal de conciliation, établi par le Président du tribunal paritaire des baux ruraux, organisant le transfert de l’indemnité due au titre des améliorations culturales vers le preneur entrant.

Cet accord, prévoyait que la somme due au titre des améliorations culturales serait versée par le nouveau preneur au bailleur, qui reverserait alors la dite somme aux preneurs sortants.

Le bailleur saisit par la suite le tribunal partiaire des baux ruraux afin de voir le bail résilié. Le preneur forme alors une demande reconventionnelle tendant à la restitution des sommes versées à la prise des lieux.

La juridiction de second degré le déboute au motif que le procès-verbal de conciliation, dans lequel il reconnaissait devoir la somme correspondant à l’indemnité d’amélioration culturale à la conclusion du bail, a valeur de titre exécutoire.

Qu’ainsi, en vertu de l’autorité de la chose jugée prévue par l’article L 111-3 du Code de procédure civile, cet accord ne peut être remis en cause.

La Haute Juridiction ne partage pas cette position et casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au motif que “l’existence d’un titre exécutoire constatant une conciliation ne fait pas obstacle à la répétition des sommes versées en exécution de ce titre lorsque l’objet de l’accord est illicite et pénalement sanctionné”

Pour la troisième chambre civile, l’indemnisation des améliorations culturales apportées au fonds loué incombe au seul bailleur.

Dès lors, toute convention contraire ayant pour but de mettre ce coût à la charge du preneur, quelle que soit sa forme, est illicite.

La Cour rend sa décision au visa de l’article L411-74 du Code rural et de la pêche maritime qui sanctionne de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende, le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir pour l’une des parties à un bail rural une remise d’argent ou de valeur non justifiée à l'occasion d'un changement d'exploitant.


3ème Chambre Civile, 6 juin 2019, n°17-19.486

GDR AVOCATS

Historique

<< < ... 622 623 624 625 626 627 628 ... > >>

Suggestion d'articles

Burn-out, stress, dépression : une reconnaissance en maladie professionnelle est-elle possible ?

Publié le : 04/03/2026 04 mars mars 03 2026 08h00 08 00
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Social
Burn-out, stress, dépression : une reconnaissance en maladie professionnelle est-elle possible ?
...

Travaux en cours : quelles formalités pour ajuster le permis de construire ?

Publié le : 03/03/2026 03 mars mars 03 2026 08h00 08 00
Articles / Public
Travaux en cours : quelles formalités pour ajuster le permis de construire ? - Crédit photo : © @freepik
...

Les obligations du vendeur en matière de performance énergétique

Publié le : 02/03/2026 02 mars mars 03 2026 08h00 08 00
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Immobilier
Les obligations du vendeur en matière de performance énergétique
...