L’inceste fait l’objet d’un tabou ancestral, en France comme ailleurs dans le monde. Mélange de règles morales coutumières, de morale religieuse et d’encadrement légal, il s’agit d’un sujet qui provoque incompréhension et révulsion, notamment parce qu’il est le plus souvent évoqué au cours d’affaires de viols et d’agressions sexuelles.
Il se défini comme un rapport sexuel entre personnes qui ont un lien de parenté à un degré interdisant le mariage : ascendant / descendant, fratrie (y compris demi-sœur et demi-frère), oncle et tante / neveu et nièce, lien d’alliance. Cette interdiction concerne aussi bien le lien de parenté naturel que celui résultant d’une adoption.
Une situation non-infractionnelle mais encadrée
Contrairement à certains pays européens où l’inceste est en soi sanctionné, il n’est pas réprimé en lui-même en droit français. Ce lien de parenté n’est pas un élément constitutif de l’infraction, dès lors que deux critères sont réunis :
Les deux parties doivent avoir atteint l’âge de la maturité sexuelle, qui est fixée en France à 15 ans depuis la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste. Cette loi prévoit justement le cas de l’inceste en réhaussant dans ce cas l’âge de la maturité sexuelle à 18 ans.
Les deux parties doivent être consentantes à ces relations. Cette condition est en lien avec la première, puisque par définition aucun adulte ne peut se prévaloir du consentement sexuel d’un enfant s’il a moins de 15 ans, et moins de 18 ans dans le cas d’une relation incestueuse.
L’inceste comme circonstance aggravante d’autres infractions
Bien que non-sanctionnées directement sur le plan pénal, les relations incestueuses constituent une circonstance aggravante, quelle que soit la nature de l’infraction commise. La réclusion criminelle est ainsi portée de 15 à 20 ans en cas de viol (Art.222-24 du Code pénal), de 7 à 10 ans pour les agressions sexuelles sur mineur de moins de 15 ans (Art.222-29-3 du Code pénal), et de 5 à 10 ans pour les atteintes sexuelles sur mineur de moins de 15 ans (Art.225-26 du Code pénal).
De plus, les atteintes sexuelles, c’est-à-dire les relations sexuelles consenties mais avec une personne n’ayant pas atteint l’âge légal de la majorité sexuelle, sont punissables uniquement en cas de relations incestueuses si l’une des parties est âgée de plus de 15 et de moins de 18 ans (Art.225-27 du Code pénal).
L’inceste n’étant pas une infraction à part entière, le délai de prescription de l’action publique n’est pas impacté par le fait que cette circonstance aggravante existe. C’est donc le délai de prescription commun de chaque infraction qui sera applicable.
Une position répressive axée sur le compromis
Sur l’échelle de la répression des actes incestueux, la France se situe dans une position relativement raisonnable, certains pays tels que l’Angleterre, la Suisse ou encore le Danemark font des relations sexuelles, même librement consenties, entre des personnes ayant un lien de parenté direct une infraction à part entière. En axant la légalité de l’inceste sur un consentement renforcé des parties – avec la majorité sexuelle portée à 18 ans – et en restreignant la répression seulement en cas d’infraction concomitante, la France a opté pour une liberté sexuelle large mais contrôlée.
Charge restante aux personnes concernées d’assumer le stigmate social inévitablement lié à l’inceste.
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