Selon l’article L 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunération, en raison de sa situation de famille. La notion recouvre non seulement des critères liés au salarié lui-même, mais peut aussi s’apprécier par comparaison, lorsqu’un traitement plus favorable est réservé à un salarié appartenant à la famille de l’employeur. C’est à la lumière de ce principe que la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la légalité d’une différence de traitement entre deux collaboratrices parlementaires, l’une étant l’épouse de l’employeur.
Une collaboratrice parlementaire, engagée par un député à compter de juillet 2005, a été licenciée en juin 2017 à la suite de la fin du mandat parlementaire de son employeur. Estimant avoir subi une discrimination salariale en raison de son absence de lien familial avec ce dernier, contrairement à une autre collaboratrice, épouse de ce dernier, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir le rappel de diverses sommes et réparation de son préjudice.
La Cour d'appel a reconnu l’existence d’une discrimination fondée sur la situation de famille, retenant que la différence de rémunération entre les deux collaboratrices était justifiée non par les fonctions réellement exercées, mais par la seule qualité d’épouse de la seconde. Elle a dès lors condamné l’employeur au paiement de rappels de salaires, d’indemnités et de dommages-intérêts.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’employeur. Elle confirme que le défaut d’appartenance à la famille de l’employeur, lorsqu’il fonde une différence de traitement, entre dans le champ de la discrimination prohibée par l’article L 1132-1 du Code du travail. Elle s’appuie notamment sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui admet une approche objective et comparative des critères discriminatoires, sans que la personne discriminée ait à appartenir à une catégorie protégée de manière exclusive.
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