LIBERTÉS FONDAMENTALES – Prénom et identité : la liberté d’expression s’arrête où commence l’injure

LIBERTÉS FONDAMENTALES – Prénom et identité : la liberté d’expression s’arrête où commence l’injure

Publié le : 15/09/2025 15 septembre sept. 09 2025

Cass, crim du 2 septembre 2025, n°24-82.963

En matière de liberté d’expression, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse encadre les propos qui peuvent constituer des abus, notamment lorsqu’ils revêtent un caractère injurieux ou discriminatoire. Son article 33 incrimine l’injure publique envers un particulier à raison de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.

En effet, la liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, connaît des limites lorsque les propos dépassent ce qui est admissible dans une société démocratique.

Dans l’affaire présentée à la Cour de cassation, une partie civile a porté plainte après qu’un prévenu, lors d’un enregistrement télévisé, lui a déclaré : « Mademoiselle, c’est votre prénom qui est une insulte à la France ». Le juge d’instruction a renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel pour injure publique à raison de l’origine. Le tribunal a rejeté l’exception de nullité soulevée, déclaré le prévenu coupable et l’a condamné à une amende de 4 000 euros. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel.

La Cour d’appel a confirmé la condamnation, estimant que les propos incriminés, en assimilant le prénom de la partie civile à une offense à la France, constituaient une attaque personnelle et discriminatoire. Elle a retenu que le prénom, attribut essentiel de la personnalité, avait été visé en raison de son origine supposée, dépassant ainsi les limites admissibles de la liberté d’expression.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la Cour d’appel a exactement retenu le caractère injurieux et discriminatoire des propos, lesquels ne s’inscrivaient pas dans le débat d’intérêt général sur le choix des prénoms, mais constituaient une atteinte personnelle liée à l’origine supposée de la partie civile.


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