Dans le cadre du référé-liberté, prévu à l’article L 521-2 du Code de justice administrative, le juge administratif peut ordonner toute mesure urgente nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, lorsqu’une autorité publique y a porté une atteinte grave et manifestement illégale. Encore faut-il, pour que le juge puisse intervenir, que la situation d’urgence soit caractérisée.
En l’espèce, un artiste et organisateur de spectacles a contesté un arrêté préfectoral du 15 mai 2025 par lequel le préfet de police a interdit, pour une durée de plus d’un mois, toutes ses représentations à Paris et dans les départements limitrophes, sans distinction de contenu. Saisissant le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, il demandait la suspension de cette interdiction, ainsi qu’une injonction faite au préfet de ne pas entraver l’organisation de ses spectacles. Il faisait valoir une atteinte grave à plusieurs libertés fondamentales, dont la liberté d’expression et la liberté de réunion. Par une ordonnance rendue le 23 mai 2025, la juge des référés a rejeté sa demande, estimant que l’urgence n’était pas établie.
Saisi, le Conseil d’État a confirmé cette décision. Il a rappelé que le juge des référés ne peut intervenir que si une mesure s’avère nécessaire pour sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures. En l’occurrence, le requérant avait initialement déclaré qu’il ne pourrait organiser de spectacle en région parisienne avant le 25 juin 2025, nécessitant un mois de préparation.
Or, dans la seconde procédure, il évoquait une représentation prévue dès le 28 mai, sans fournir aucun élément prouvant que ce délai aurait pu être tenu. Le Conseil d’État a considéré que l’artiste et organisateur de spectacles ne démontrait pas de manière crédible et cohérente l’existence d’un projet de représentation dans ce court laps de temps. En l’absence d’urgence caractérisée, la requête a été rejetée par application de l’article L 522-3 du Code de justice administrative, sans instruction ni audience.
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