En matière d’arbitrage international d’investissement, la compétence du tribunal arbitral dépend du consentement des États exprimé dans un traité. Selon l’article 31 de la Convention de Vienne de 1969, l’interprétation d’un traité doit tenir compte non seulement de son texte, mais aussi des accords ultérieurs intervenus entre les États parties sur son interprétation.
Une investisseuse, devenue américaine après avoir été vietnamienne, ainsi que deux sociétés américaines qu’elle avait fondées, avaient investi au Vietnam dans un projet de centrale électrique. Après l’abandon du projet par les autorités vietnamiennes, elles ont engagé un arbitrage contre l’État vietnamien en invoquant une expropriation contraire au traité conclu entre les États-Unis et le Vietnam.
L’État vietnamien a alors exercé un recours en annulation contre la sentence arbitrale ayant retenu la compétence du tribunal arbitral.
La Cour d’appel a rejeté le recours. Elle a considéré que le traité ne prévoyait aucune exclusion des investisseurs ayant une double nationalité américaine et vietnamienne. Elle a également écarté une note diplomatique américaine de 2023, estimant qu’elle était postérieure au traité et sans autorité suffisante pour établir la volonté des États.
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle juge que la cour d’appel aurait dû tenir compte de la note diplomatique, celle-ci constituant un accord ultérieur entre les États parties sur l’interprétation du traité concernant les investisseurs binationaux.
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