Dans une affaire portée devant la Cour de cassation le 6 juillet dernier, les propriétaires d'un bien immobilier avaient donné à bail d'habitation à un preneur pour une durée de trois ans, à effet du 15 août 2011.
Le 18 juillet 2011, bailleurs et locataire avaient conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur le bien immobilier objet du contrat de location sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire au plus tard le 14 août 2015.
Le 13 février 2014, les bailleurs ont délivré au locataire, un congé pour vendre, et le preneur les a alors assigné en résolution de la vente, en restitution de l'indemnité d'immobilisation et en paiement de dommages-intérêts.
En appel, la juridiction constate la résolution de la vente aux torts des bailleurs et les condamnent à la restitution de l'indemnité d'immobilisation ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts en application de la clause pénale, au motif que le congé pour vendre, alors qu’une promesse de vente avait été conclue avec le preneur sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt, toujours pendante au moment du congé, avait été délivré sans explications, et différait la promesse synallagmatique de vente.
Pour la Cour d’appel, ce congé, qui impartissait à l'acquéreur un délai plus court pour réaliser la vente, démontrait la volonté univoque des vendeurs de mettre fin à la relation contractuelle et de renoncer au transfert de propriété en exécution du compromis.
Malgré le pourvoi des bailleurs, la Cour de cassation confirme la décision de la seconde juridiction, et précise que cette dernière n’était par ailleurs pas tenue de procéder à une recherche sur l'obtention d'un prêt, par le preneur, à la date de délivrance du congé.
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