Un copropriétaire qui conteste une assemblée générale convoquée par un syndic irrégulièrement désigné n'a pas à démontrer l'existence d'un grief ou d'une faute du syndic pour en obtenir l'annulation.
Dans cette affaire, un copropriétaire demandait l'annulation d'une convocation à une assemblée générale ainsi que de l'assemblée tenue à sa suite. Il soutenait que le syndic à l'origine de la convocation avait été désigné par une assemblée générale dont l'annulation avait été prononcée, de sorte qu'il était dépourvu de tout pouvoir pour agir au nom du syndicat des copropriétaires.
La cour d'appel avait rejeté cette demande. Selon elle, l'annulation de la convocation et de l'assemblée générale relevait du régime des nullités relatives, ce qui supposait de démontrer l'existence d'une faute du syndic ou d'un préjudice subi par le copropriétaire demandeur.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que l'annulation de l'assemblée générale ayant désigné le syndic produit un effet rétroactif. Le syndic est alors réputé n'avoir jamais été régulièrement investi de ses fonctions et se trouve privé du pouvoir de convoquer une assemblée générale.
La Haute juridiction en déduit que la convocation délivrée par ce syndic et l'assemblée générale ainsi réunie sont susceptibles d'être annulées à la demande d'un copropriétaire ayant agi dans le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Aucune démonstration d'un grief personnel ni d'une faute du syndic n'est exigée.
Cette décision renforce les conséquences attachées à l'annulation du mandat du syndic et sécurise le droit des copropriétaires à contester les assemblées générales convoquées par une personne dépourvue de pouvoir.
La rupture conventionnelle est souvent perçue comme la solution idéale pour mettre fin à une relation de travail dans un cadre apaisé.
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