Une société est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. Elle engage une action en annulation de diverses résolutions d’assemblée générale des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires a sollicité sa condamnation au paiement de charges de copropriété afférentes à plusieurs exercices. La société a, de son côté, demandé le remboursement d’un trop-perçu.
La Cour d’appel a relevé qu’un chèque avait été versé par la société en 2004, l’a imputé sur les charges litigieuses, faute de décompte communiqué, et en a déduit un trop-perçu au profit du propriétaire.
La Cour de cassation rejette cette analyse.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le juge doit répondre aux conclusions des parties. Or, le syndicat des copropriétaires soutenait que le chèque avait été établi par la société pour paiement de charges dues des exercices de 1991 à 1933, ainsi que des intérêts et frais de procédure, à la suite d'un arrêt devenu définitif de la Cour d’appel en date de 1996. En conséquence, son montant ne peut être retenu comme venant en règlement de charges pour la période de 1996 à 2007.
En ne répondant pas à l’argument déterminant de l’affectation des paiements, la Cour d’appel a entaché sa décision de défaut de motifs. L’arrêt est cassé dans toutes ses dispositions et l’affaire est renvoyée devant une autre Cour d’appel.
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