Le syndicat secondaire ne peut agir en recouvrement des charges dues au syndicat principal que s'il a reçu un mandat exprès de l'assemblée générale de ce dernier. À défaut, son administrateur provisoire ne dispose pas davantage de cette faculté, même lorsqu'il exerce les pouvoirs du syndic et de l'assemblée générale.
En l'espèce, à la suite de la dissolution d'un syndicat secondaire, un administrateur provisoire avait été désigné afin d'assurer sa liquidation. Agissant au nom de ce syndicat, il avait assigné un copropriétaire en paiement d'appels de fonds correspondant notamment à des charges dues au syndicat principal. Le copropriétaire contestait toutefois la qualité du syndicat secondaire pour agir.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir déclaré cette demande irrecevable. Elle rappelle que la mission du syndicat secondaire est strictement limitée par l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 à la gestion, à l'entretien et à l'amélioration des parties de l'immeuble relevant de son périmètre. Si le syndicat principal peut lui confier le recouvrement de ses propres charges, une telle extension de mission suppose une décision de l'assemblée générale du syndicat principal. En l'absence d'une telle décision, aucun mandat, même tacite, ne peut être retenu.
La Haute juridiction précise également que l'administrateur provisoire ne peut exercer que les pouvoirs entrant dans le champ des missions du syndicat secondaire. Sa désignation ne lui permet donc pas d'agir pour le compte du syndicat principal au-delà des compétences légalement attribuées au syndicat qu'il administre.
Par cette décision, la Cour de cassation rappelle que les compétences des syndicats secondaires sont d'interprétation stricte et ne peuvent être étendues que dans les conditions prévues par la loi.
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