La décision traite du cas de copropriétaires de lots dans une résidence soumise au statut de la copropriété, dont le règlement de copropriété a été modifié pour prévoir une destination de résidence-services. Le syndicat des copropriétaires de la résidence a assigné les copropriétaires en paiement de provisions pour charges de services pour les exercices 2018 à 2021 sur le fondement de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
La Cour de cassation est saisie du pourvoi formé par les copropriétaires contre un arrêt ayant validé l’assignation du syndicat et les ayant condamnés au paiement de charges.
La Haute juridiction censure d’abord l’analyse de la Cour d’appel sur l’étendue de l’effet dévolutif : la déclaration d’appel visait tous les chefs du jugement, de sorte que la Cour d’appel était valablement saisie de l’ensemble des demandes, y compris celles relatives à la destination de l’immeuble et à la nullité de conventions.
Elle sanctionne ensuite la décision ayant admis la recevabilité de l’action en recouvrement accéléré. En effet, la procédure prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’est applicable aux arriérés qu’à condition que les comptes des exercices concernés aient été approuvés. Or, la Cour d’appel n’a pas vérifié l’approbation des comptes 2018 à 2020, pourtant nécessaire pour exiger les sommes réclamées. Le syndicat ne peut pas agir pour des exercices dont les comptes ne sont pas approuvés, même si le budget prévisionnel a été voté.
Faute de base légale, l’arrêt est cassé, sauf sur le rejet du sursis à statuer. L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel d’Angers, et le syndicat est condamné aux dépens et à 1 500 € (article 700 du Code de procédure civile).
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