Lorsqu’un bien est détenu en indivision forcée, chaque indivisaire dispose d’un droit d’usage, mais aussi d’un droit de propriété sur l’ensemble.
En droit français et en application des articles 544 et 551 du Code civil, nul ne peut être contraint d’accepter une modification du bien sans y avoir consenti, même en l’absence de trouble ou de dommage.
L’édification d’un ouvrage sur un bien indivis sans l’accord de tous les indivisaires constitue par conséquent une atteinte au droit de propriété.
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation le 7 mai 2025, une rampe bétonnée avait été construite sur une parcelle en indivision forcée, et l’un des copropriétaires s’y opposait, estimant ne pas avoir donné son accord.
La Cour d’appel avait toutefois rejeté sa demande de démolition, retenant que l’ouvrage ne portait pas atteinte à son accès au chemin ni à l’usage qu’il pouvait en faire, décision censurée par la Haute juridiction qui rappelle que l’accord unanime des indivisaires est requis pour toute modification de la consistance ou de l’usage d’un bien indivis.
En l’absence de consentement, un indivisaire est en droit d’exiger la suppression de l’ouvrage, sans avoir à démontrer un trouble de jouissance ou un préjudice.
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