L'action en remboursement de celui qui a construit sur le terrain d'autrui avec des matériaux lui appartenant, contre le propriétaire du fonds, prévue au troisième alinéa de l'article 555 du Code civil, n'est pas subordonnée à son éviction.
Rappel limpide opéré par la Cour de cassation le 21 septembre dernier, alors qu’elle était saisie d’un litige où une femme avait assigné le père de son ex-époux en paiement d'une certaine somme correspondant, selon elle, à sa quote-part sur la valeur de la maison familiale que les époux mariés sous le régime de la communauté avaient construite durant le mariage, sur la parcelle appartenant à ce dernier.
Devant la Cour le père fait grief à l'arrêt rendu en appel, de dire qu'il était redevable envers son ex-belle-fille, d'une créance correspondant à sa quote-part, soit la moitié, du remboursement du coût des matériaux et du prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement.
Selon lui, « l'action en paiement ouverte au tiers qui a édifié une construction sur le terrain d'autrui suppose que ce tiers ait été évincé par le propriétaire du terrain ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 555 du code civil ».
Argument rejeté par la Cour de cassation sur le fondement rappelé en introduction.
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L'action en remboursement de celui qui a construit sur le terrain d'autrui avec des matériaux lui appartenant, contre le propriétaire du fonds, prévue au troisième alinéa de l'article 555 du Code civil, n'est pas subordonnée à son éviction...