L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Concernant la prévention du harcèlement moral dans l’entreprise, l’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié ne subisse des « agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Un quelconque manquement à ces obligations engage la responsabilité de l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité. Cependant, si ce dernier réagi immédiatement et de façon appropriée à la suite d’un signalement, le manquement à l’obligation de sécurité peut être écarté.
C’est ce que rappelle la décision de la Cour de cassation du 7 décembre dernier.
Dans cette affaire, une salariée, engagée en qualité de conseillère de vente, saisie la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, au motif qu’elle est victime d’un harcèlement moral de la part de sa supérieure. Elle considère donc que son employeur a manqué à son obligation de sécurité.
La Cour d’appel déboute totalement la salariée de ses demandes.
De son côté, la Cour de cassation en profite pour rappeler que « ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ».
La Haute Juridiction souligne ensuite le fait qu’en l’espèce, la directrice du magasin, informée par la salariée des agissements de harcèlement moral, a organisé le jour même une réunion avec la salariée et un délégué du personnel pour évoquer les faits dénoncés, et proposé à la salariée de changer de secteur. En outre, il est mis en évidence que 5 jours après, la salariée a été reçue par le responsable des ressources humaines, et que le CHSCT a mené une enquête 10 jours seulement après la dénonciation des faits.
Elle en conclue donc qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ne pouvait être retenu.
Il en résulte que le fait pour l’employeur, informé d’une situation de harcèlement moral, de réagir immédiatement en adoptant des mesures de nature à stopper l’exposition au risque et à enquêter sur les faits, empêche que ne soit engagée sa responsabilité pour manquement à son obligation de sécurité.
Pour la Cour de cassation, le défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d’admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée, et justifier une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont celle-ci fait l’objet...
La cession des titres, dans le cadre d’une société par actions simplifiée (SAS), est gouvernée par un principe de liberté, car la loi encadre très peu ce type de transaction. Né...
Une salariée engagée en qualité de responsable du département offres et projets export, avait en 2019 saisie le comité d'éthique du groupe, pour signaler des faits susceptibles d'être qualifiés de corruption, mettant en cause l'un de ses anciens collaborateurs et son employeur, lequel avait conclu en une absence de situation contraire aux règles et principes éthiques en mars 2020...
L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Concernant la prévention du harcè...
Lors d’une transaction immobilière d’un bien à usage d’habitation, l’acte de vente est souvent précédé d’un avant-contrat. L’avant-contrat permet de confirmer l’accord des parti...
La Cour de cassation a jugé le 19 janvier dernier, que « le préjudice économique d'un enfant résultant du décès d'un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci »...