En raison de son incapacité d’exercice, le mineur ne peut gérer seul son patrimoine ni exercer pleinement les droits qui en découlent. Cette gestion doit nécessairement être confiée à un tiers, en général un parent, dans le cadre de l’administration légale des biens.
Ce régime leur permet de gérer les biens de l’enfant et d’en percevoir les revenus, dans le respect des limites fixées par la loi pour préserver les intérêts du mineur. Dans certaines circonstances exceptionnelles, une tutelle peut être instaurée par assurer la gestion du patrimoine de l’enfant mineur.
L’administration légale, le régime de droit commun
La gestion des biens du mineur est régie par les articles 382 et suivants du Code civil. Depuis la réforme issue de l’ordonnance du 15 octobre 2015, l’administration légale pure et simple et l’administration légale sous contrôle judiciaire ont laissé place à un régime unique : l’administration légale.
Ce régime s’applique lorsque les deux parents exercent l’autorité parentale, qu’ils soient en couple ou séparés. Si un seul parent l’exerce, l’administration légale lui revient exclusivement.
Bien qu'ils soient accomplis en principe par les parents, le juge des tutelles peut pratiquer un contrôle sur les actes considérés comme dangereux pour le patrimoine du mineur. En application de l’article 387 du Code civil, il peut être également être saisi en cas de désaccord entre les administrateurs légaux, afin d’autoriser un acte.
L’administration légale concerne certains actes que le mineur ne peut exercer en raison de son incapacité. Pour autant, il peut réaliser seul les actes courants de la vie civile. Trois formes d’actes seront alors concernées par le régime de l’administration légale :
Les actes libres : ils sont conclus par l’administrateur légal, car ils ne présentent pas de risque particulier pour le patrimoine du mineur ;
Les actes soumis à autorisation : ils nécessitent l’accord du juge des tutelles et concernent les actes de disposition importants ;
Les actes interdits : ils ne peuvent être exercés, même avec autorisation du juge des tutelles. Par exemple, l’administrateur légal ne peut aliéner gratuitement les biens du mineur ni exercer une activité commerciale ou libérale en son nom.
La tutelle, le régime d’exception
Le régime de la tutelle s’applique seulement dans les situations évoquées par l’article 390 du Code civil, lorsque les parents sont décédés ou privés de l’autorité parentale, ou qu’aucune filiation n’est établie.
Ce régime suppose l’intervention de trois principaux acteurs :
Le tuteur : il est nommé par voie testamentaire ou par conseil de famille, et prend le rôle de l’administrateur légal ;
Le conseil de famille : il est composé d’au moins 4 membres ayant un intérêt pour l’enfant ;
Le subrogé : il surveille le tuteur et les membres du conseil de famille dans l’exercice de sa mission.
En outre, le tuteur doit gérer les biens du mineur. Il rend des comptes sur sa gestion et représente le mineur dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine en y apportant des soins prudents, diligents et avisés, et ce dans le seul intérêt de l’enfant.
Comme pour l’administration légale, certains actes nécessitent une autorisation judiciaire ou du conseil de famille, tandis que d’autres actes sont interdits. Ces interdictions, énoncées à l’article 509 du Code civil, visent à protéger le patrimoine du mineur contre de potentiels abus.
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