Après avoir notifié une première proposition de rectification qu’elle avait ensuite abandonné, l’administration fiscale avait notifié à une société, une proposition de rectification remettant en cause le bénéfice du régime prévu à l’article 1115 du Code général des impôts après avoir écarté, sur le terrain de l’abus de droit, la revente d’un immeuble. Après avoir rejeté sa réclamation contentieuse, l'administration fiscale avait mis en recouvrement les droits, pénalités et intérêts de retard, ce qui avait conduit la société à saisir le tribunal afin d'obtenir la décharge des montants réclamés.
Saisie de l'affaire, la Cour de cassation s'est prononcée dans un arrêt rendu le 12 février 2025. Se fondant sur l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, l’AMR prévu à l’article L.256 dudit Code, qui doit indiquer le montant des droits, pénalités et intérêts de retard qui font l'objet de cet avis et, lorsqu'il est consécutif à une procédure de rectification, doit permettre aux contribuables de connaître les divers moyens de droit et des faits permettant d'apprécier le bien-fondé de l'imposition réclamée et d'identifier avec précision la dette fiscale mise en recouvrement. Cependant, cet article n'oblige pas l'administration fiscale à mentionner les textes du Code général des impôts dont il est fait application.
De plus, il résulte de l'article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le recours de pleine juridiction doit être ouvert aux contribuables pour permettre au juge de se prononcer sur le principe et le montant même de la pénalité fiscale. Dans ce cas, le juge saisi d'une telle demande doit vérifier que cette pénalité est proportionnée au comportement du contribuable dans les circonstances de l'espèce.
Ainsi, la haute juridiction estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à cette décision, puisqu'elle n'a pas apprécié concrètement la proportionnalité de la pénalité aux circonstances de l'espèce.
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