Selon l’article R.2333-14, alinéa 5 du Code général des collectivités territoriales, en matière de taxe locale sur la publicité extérieure, si un désaccord persiste sur la proposition de rectification, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) fait connaître sa position définitive, par une réponse dûment motivée et notifiée dans les 15 jours suivant la réception des observations du redevable.
Le délai de notification est également porté à 15 jours, lorsque l’exploitant du support publicitaire présente des observations par suite de la notification de l’avis de taxation d’office, conformément à l’article R.2333-15, alinéa 5 dudit Code.
En l’espèce, la commune avait émis contre une société, deux titres de recette pour le recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure des années 2014 et 2015. Celle-ci avait assigné la commune en assignation des titres de recette et en décharge totale des taxes réclamées, soutenant que la procédure d’imposition était irrégulière, et la superficie taxable surévaluée.
Se fondant sur les articles R.2333-14, alinéa 5 et R.2333-15, alinéa 5 du Code général des collectivités territoriales, La Cour de cassation rappelle que le non-respect du délai de 15 jours est sans conséquence sur le bien-fondé de la taxation au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure, lorsqu’il est établi que le contribuable n’avait été privé d’aucune garantie.
De plus, par la combinaison des articles L.2333-7 dudit Code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2014-1335 du 6 novembre 2014 et L.581-3 du Code de l’environnement, elle affirme que la superficie taxable à la taxe locale sur la publicité extérieure est celle du support utilisable, peu important que les inscription, forme ou image y figurant n’en occupent pas l’espace.
Cass. com du 12 mars 2025, n°23-16.949
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