Selon l’article 199 undecies B du Code général des impôts, les contribuables domiciliés en France peuvent prétendre à une réduction de l’impôt sur le revenu pour des investissements productifs neufs réalisés dans certains territoires d’outre-mer, à condition qu’ils soient réalisés dans des entreprises agricoles, industrielles, commerciales ou artisanales.
Dans cette affaire, un contribuable avait apporté à des sociétés en participation, créées au sein de deux programmes de défiscalisation, des fonds destinés à l’acquisition, l’installation et la location de centrales photovoltaïques à des sociétés d’exploitation. Il avait imputé, sur le montant de son impôt sur le revenu des années 2009 et 2010, des réductions d’impôts en raison de ces investissements, sur le fondement de l’article 199 undecies B précité.
Après une remise en cause des réductions d’impôts par l’administration fiscale, le contribuable avait assigné l’une des sociétés, en lui reprochant un manquement à son obligation de fournir un investissement éligible à l’avantage fiscal susmentionné. La société avait alors appelé ses assureurs en intervention forcée, afin de réparer ses préjudices financier et moral.
Saisie du litige, la Cour d’appel avait partiellement fait droit à sa demande, retenant que si la société n’avait pas failli à son obligation de conseil lors de la commercialisation du produit, elle avait commis une faute en délivrant une attestation fiscale erronée en tant que monteur de l’opération. Cependant, elle avait limité l’indemnisation du préjudice au montant des pénalités et intérêts de retard, estimant que le paiement du principal de l’impôt ne constituait pas un préjudice indemnisable.
La Cour de cassation a confirmé ce raisonnement, en rappelant que le paiement de l’impôt n’est pas indemnisable, sauf s’il est prouvé que l’investisseur n’y aurait pas été exposé sans la faute reprochée.
En revanche, elle censure la Cour d’appel en estimant qu’elle avait dénaturé les termes du contrat d’assurance en refusant la garantie au motif que l’activité de montage ne relevait pas de l’ingénierie financière assurée, alors que les clauses visaient explicitement les opérations de défiscalisation. Pour la haute juridiction, la Cour d'appel n’a pas suffisamment motivé sa décision en écartant toute faute dans la commercialisation d’un autre produit, malgré une présentation flatteuse du produit, susceptible d’avoir minimisé les risques réels pour l’investisseur.
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