L’article L.16 B du livre des procédures fiscales octroie un droit de visite et de saisie à l’Administration fiscale, afin de chercher la preuve des manquements susceptibles de constituer des fraudes, en matière d’impôts directs et de taxe sur la valeur ajoutée.
En l’espèce, un juge des libertés et de la détention avait, sur le fondement de l’article L.16 B précité, autorisé l’administration fiscale à effectuer des visites et saisies dans les locaux susceptibles d’être occupés par un couple ainsi que par plusieurs sociétés, notamment de droit hongkongais et émirati. À la suite d’opérations de saisies réalisées en septembre 2020, le couple et les sociétés avaient formé un recours contre le déroulement de ces opérations de visites et de saisies.
Les agents des impôts peuvent, conformément à l’article L.16 B, III bis du livre des procédures fiscales, recueillir des renseignements et justifications auprès de la personne présente, à la condition de l’avoir préalablement informée que son consentement est requis et qu’elle n’est pas tenue de répondre. Ces renseignements sont consignés dans un compte-rendu, annexé au procès-verbal de visite, alors signé par l’ensemble des protagonistes.
Ainsi, les agents ne peuvent interroger un contribuable pendant une perquisition sans l’informer qu’il peut refuser de répondre. La Cour considère toutefois que cette omission n’affecte pas la validité de l’ensemble de la procédure, mais seulement les déclarations irrégulièrement recueillies et les pièces qui en découlent.
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