Conseil Const., décision QPC du 7 mai 2025, n°2025-1138
Selon l’article 1518 A sexies du Code général des impôts, lorsque la variation de la valeur locative d’un local industriel excède 30 % en raison d’un changement de méthode de calcul ou d’un changement d’affectation, la variation est lissée sur 6 ans selon un barème progressif (85 % la première année, 10 % la sixième).
Dans cette affaire, une société contestait la constitutionnalité du mécanisme de lissage de la variation de la valeur locative d’un local résultant d’un changement de son affectation, régi par l’article 1518 A sexies. Elle estimait que ce mécanisme, lorsqu’il s’applique à une baisse de valeur locative consécutive à un changement d’affectation, conduisait à une imposition excessive fondée sur une valeur fictive, en violation du principe d’égalité devant des charges publiques (article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789).
Le Conseil constitutionnel rappelle qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif poursuivi. En l’espèce, le législateur avait valablement prévu un mécanisme transitoire de lissage sur six ans des variations importantes de valeur locative, supérieures à 30 %, et consécutives à un changement de méthode d’évaluation ou d’affectation.
Ce mécanisme, fondé sur des critères objectifs et rationnels, vise à garantir la stabilité des ressources territoriales, bien qu’il soit conditionné à des seuils précis et temporaire dans sa durée.
Ainsi, le Conseil constitutionnel souligne que ce mécanisme ne remet pas en cause la valeur locative comme base de l’imposition, y compris pendant la période de lissage, et ne méconnaît pas, en conséquence, le principe d’égalité devant les charges publiques.
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