La Cour de cassation a rendu un arrêt particulièrement important en matière de fiscalité, portant sur les sanctions et la prescription applicables aux comptes bancaires détenus à l’étranger et non déclarés.
Le droit fiscal impose en effet aux contribuables de déclarer tout compte ouvert, utilisé ou clos à l’étranger. En cas d’omission, l’administration fiscale peut taxer d’office les avoirs figurant sur ces comptes lorsque l’origine des fonds n’est pas justifiée.
Le taux de cette taxation correspond à la tranche la plus élevée des droits de mutation à titre gratuit, soit 60 %. Ce dispositif est assorti d’un délai de prescription de dix ans, afin de permettre à l’administration d’exercer ses contrôles.
En l’espèce, un contribuable contestait ce régime, soutenant qu’il portait atteinte au principe de sécurité juridique en permettant aux autorités publiques d’agir pendant une durée jugée excessive.
La Cour de cassation a toutefois rejeté le pourvoi. Elle a estimé que la taxation d’office des avoirs non déclarés poursuit un objectif légitime et que le délai de prescription de dix ans n’est pas disproportionné au regard de cet objectif.
Cass. crim du 16 septembre 2025, n°24-85.661
Selon l’article L.113 du Code électoral, constitue une infraction la radiation indue et frauduleuse d’électeurs, lorsqu’elle est...
Bien que leurs terminologies diffèrent, les notions « droit applicable » et « juridictions compétentes » s’entremêlent, suscitant une confusion dans l’esprit de tout individu. P...
Cass. civ 2ème du 18 septembre 2025, n°23-10.454
Par un arrêt particulièrement important, la Cour de cassation a clairement imputé la responsabilité de la conservation des me...
Cass. com du 17 septembre 2025, n°24-11.619
L’article 1304 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que l’excepti...
Cass. com du 17 septembre 2025, n°23-10.403
La Cour de cassation a rendu un arrêt particulièrement important en matière de fiscalité, portant sur les sanctions et la prescr...
Cass. civ 2ème du 18 septembre 2025, n°23-21.201
Selon les articles L.113-2, 2° et 3° et L.113-8 du Code des assurances, l’assuré doit répondre exactement aux questions posée...