Lorsqu’un jugement de divorce est rendu à l’étranger et remplit les conditions de reconnaissance en droit français, il s’impose aux juridictions nationales. La procédure de divorce introduite devant le juge français est alors privée d’objet. Se pose alors la question du sort des mesures provisoires prononcées antérieurement par le juge aux affaires familiales dans le cadre de cette procédure, notamment concernant leur validité pour la période précédant la reconnaissance du jugement étranger.
Dans l’affaire présentée à la Cour, une épouse avait engagé une procédure de divorce en France le 17 janvier 2019. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 17 juin 2019, autorisant l’introduction de l’instance et fixant diverses mesures provisoires, notamment une pension alimentaire, une provision pour frais d’instance et une contribution à l’entretien des enfants. L’époux a interjeté appel de cette décision, en soulevant devant la cour d’appel l’autorité de chose jugée d’un jugement de divorce rendu aux États-Unis le 8 avril 2022, dont il demandait la reconnaissance en France.
La Cour d'appel a reconnu la régularité du jugement américain, lui conférant force exécutoire à compter du 30 juin 2022. Elle en a déduit que l’ordonnance de non-conciliation n’était plus applicable à compter de cette date. Toutefois, elle a maintenu les effets des mesures provisoires jusqu’à la reconnaissance du jugement étranger, et statué sur leur bien-fondé pour la période antérieure à cette date.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que la reconnaissance en France d’un jugement étranger de divorce prive d’objet la procédure française et rend caduques les mesures provisoires prises pour sa durée. Toutefois, cette caducité ne remet pas en cause les effets produits par ces mesures pour la période antérieure à la date à laquelle le jugement étranger est passé en force de chose jugée.
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