En matière de régime de communauté, lorsque la communauté a contribué au remboursement d’un crédit ayant financé un bien propre, une récompense est due. Si ce bien a été aliéné entre la dissolution et la liquidation de la communauté, les intérêts de cette récompense, évaluée selon le profit subsistant, courent à compter du jour de l’aliénation, et non à la date de la liquidation.
Deux époux, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont vu leur divorce prononcé par un arrêt du 23 janvier 2014.
Postérieurement, en 2018, l'ex-époux a vendu un bien propre, acquis avant le mariage grâce à un crédit immobilier dont le remboursement avait été partiellement assuré par la communauté. Toutefois, des difficultés sont survenues au moment de liquider les intérêts patrimoniaux.
La Cour d'appel a condamné l’ex-époux à verser à la communauté une récompense de 81 076 €, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018, date de la vente du bien propre.
Ce dernier soutenait que la récompense étant égale au profit subsistant, les intérêts devaient courir à compter de la liquidation, et non de l’aliénation, en application de l’article 1473 alinéa 2 du Code civil.
La première chambre civile rejette le pourvoi. Elle rappelle alors que, conformément à l’article 1469 alinéa 3 du Code civil, lorsqu’un bien propre financé en partie par la communauté a été aliéné entre la dissolution et la liquidation du régime, et sans subrogation d’un bien nouveau, le profit subsistant est évalué au jour de l’aliénation.
Dans ce cas, les intérêts de la récompense courent également à compter de cette date, et non de la liquidation, conformément à la combinaison des articles 1469 et 1473 du Code civil.
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