L’article L 2141-2 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 2021, conditionne l’AMP à l’existence d’un projet parental porté par un couple ou une femme seule. Toutefois, le décès de l’un des membres du couple met fin à ce projet, empêchant ainsi l’implantation des embryons conservés.
Dans l’affaire portée devant le Conseil d'État, une femme souhaitait poursuivre son parcours de procréation médicalement assistée (PMA) et obtenir l’implantation des embryons conservés dans un centre hospitalier universitaire. Toutefois, à la suite du décès de son conjoint, le directeur de l’établissement lui a refusé cette possibilité par une décision du 10 juin 2024, en application de l’article L 2141-2 du Code de la santé publique. Contestant cette interdiction, elle a saisi le Tribunal administratif d’une demande d’annulation de la décision. Dans le cadre de cette instance, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), estimant que ces dispositions législatives portaient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Le Tribunal administratif transmet la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État par une ordonnance.
Ce dernier a jugé que l’interdiction pour une femme dont le conjoint est décédé de poursuivre un projet parental n’était pas contraire aux droits garantis par la Constitution. Le législateur a encadré l’AMP en tenant compte du projet parental commun et du consentement des deux membres du couple. En cas de décès de l’un d’eux, ce projet ne peut plus se poursuivre, ce qui distingue cette situation de celle d’une femme seule ayant, dès l’origine, conçu un projet parental individuel.
Ainsi, le Conseil d’État a estimé que la question soulevée n’était ni nouvelle ni d’une gravité suffisante pour justifier un renvoi au Conseil constitutionnel.
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Cass. civ 3ème du 27 février 2025, n°23-14.697
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