Burn-out, stress, dépression : une reconnaissance en maladie professionnelle est-elle possible ?
Cass. civ 1ère du 10 septembre 2025, n°24-12.672
Selon l’article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, d’une convention ou de la force majeure. Le concubinage ne constitue pas, en lui-même, une telle impossibilité : il ne présente pas les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité exigés pour caractériser la force majeure.
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, une concubine et son compagnon avaient acquis en indivision, en 2009, un bien immobilier destiné à leur logement commun. Après le décès du compagnon en 2013, sa fille unique devint héritière. En 2015, la concubine assigna l’héritière en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, et réclama une indemnité correspondant au financement intégral du prix d’acquisition de l’immeuble au moyen de ses deniers personnels.
La Cour d'appel a déclaré la demande en paiement irrecevable, retenant la prescription de l’action. Elle a considéré que ni l’article 2236 du Code civil ni la situation de concubinage ne suspendaient le délai, et que l’action, introduite plus de cinq ans après l’acquisition, était prescrite.
La Cour de cassation confirme l’arrêt. Elle rappelle que le concubinage, en soi, ne caractérise pas une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du Code civil, faute d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité.
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