La Cour de cassation a rappelé le 2 juillet dernier que le droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, implique que le juge du fond examine effectivement toute contestation d’un justiciable, même protégé.
En l’espèce, un mandataire spécial avait été désigné pour une personne majeure, placée sous sauvegarde de justice, avec pour mission de percevoir ses revenus, de régler ses dettes et de gérer ses comptes.
Appel avait été fait concernant cette désignation, mais entre-temps, une mesure de tutelle avait été prononcée, mettant fin de plein droit à la sauvegarde de justice et donc au mandat spécial, conformément à l’article 439, alinéa 4 du Code civil.
La cour d’appel en avait déduit que l’appel était devenu sans objet.
Une analyse qui est censurée par la Haute juridiction qui juge que, même si la mesure de protection initiale a pris fin, le majeur conserve un intérêt à faire examiner la régularité de la désignation du mandataire spécial. Il peut ainsi remettre en cause les actes passés durant la période du mandat.
En jugeant le recours sans objet, la cour d’appel a donc violé le droit fondamental à un procès équitable.
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