Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision. Cette indemnité vise à compenser la privation de jouissance subie par les autres indivisaires. Encore faut-il que cette jouissance privative soit démontrée de manière effective, ce qui suppose, en principe, que le bien n’ait pas été restitué à l’indivision avant le partage.
Un époux et une épouse, mariés sans contrat préalable, ont vu leur divorce prononcé par jugement du 12 mai 2018. Dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, des désaccords sont survenus quant à la jouissance du bien immobilier commun ayant constitué le domicile conjugal. Par une ordonnance de non-conciliation rendue le 12 mai 2015, la jouissance du logement avait été attribuée à l’époux à titre onéreux.
La Cour d'appel a retenu que l’époux devait une indemnité d’occupation de 500 euros par mois à l’indivision post communautaire, et ce, pour la période courant de mai 2015 jusqu’au jour du partage. Elle a considéré que la jouissance exclusive du bien par l’époux résultait de l’ordonnance de non-conciliation et qu’il ne démontrait pas avoir restitué le bien à l’indivision.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que l’indemnité d’occupation prévue à l’article 815-9 du Code civil suppose une jouissance privative effective du bien indivis. En l’espèce, la Cour d’appel ne pouvait fixer cette indemnité jusqu’au jour du partage sans vérifier si le bien avait été ou non remis à la disposition de l’indivision avant cette date.
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