En application de l’article 311-14 du Code civil, la filiation d’un enfant est régie par la loi nationale de sa mère, au moment de sa naissance.
L’ordonnance du 4 juillet 2005 est venue abroger l’ancien article 337 du Code civil qui prévoyait que l’acte de naissance portant indication de la mère vaut reconnaissance, si ce dernier est corroboré par une possession d’état. Désormais, le nouvel article 311-25 du Code civil prévoit que la filiation maternelle est établie par sa désignation dans l’acte de naissance.
Ce dernier a vocation à s’appliquer pour tous les enfants nés avant et après son entrée en vigueur.
L’article 337 du Code civil a toutefois été invoqué dans l’affaire portée devant la Cour de cassation le 10 juillet dernier. Une femme née au Gabon, d’une mère ayant la nationalité française à sa naissance, assigne le procureur de la République afin de lui accorder la nationalité française par filiation paternelle.
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a refusé de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L'article 337 du Code civil résultant de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation (devenu l'article 311-25 du Code civil), en ce qu'il réserve la possibilité d'établir la filiation à l'égard de la mère par la seule désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant, sans prévoir que la filiation paternelle puisse être établie à l'identique, alors même que la filiation paternelle légitime est établie par la seule désignation du père sur l'acte de naissance, est-il conforme au principe d'égalité entre les enfants et au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant d'établir sa filiation ? ».
En effet, la disposition n’étant pas applicable au litige, la question n’est pas renvoyée.
Cass. civ 1ère du 10 juillet 2024, n°24-40.012
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