En présence d’un conjoint survivant ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens successoraux, la liquidation des droits de mutation à titre gratuit se fait sur la part nette revenant à chaque héritier, en tenant compte du démembrement de propriété entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. Conformément à l’article 669 du code général des impôts, une règle fiscale spéciale impose que les dettes successorales soient réparties entre les titulaires de droits démembrés selon leur part fiscale, et non selon les règles civiles de contribution à la dette.
À la suite du décès d’un époux en 2014, la conjointe survivante a opté pour l’usufruit de la totalité de la succession, laissant la nue-propriété à leur fils unique. Dans la déclaration de succession, le passif a été imputé intégralement sur la part du fils. L’administration fiscale, estimant que cette imputation méconnaissait les règles fiscales, a notifié à l’héritier une proposition de rectification des droits d’enregistrement. Le fils a alors assigné l’administration en demande de décharge des droits réclamés.
La Cour d'appel a fait droit à la demande du fils. Elle a estimé que, dans le cadre d’un démembrement, le passif successoral devait être supporté intégralement par le nu-propriétaire, en application de l’article 612 du code civil. Elle a ainsi admis que l’usufruitier, bien que titulaire d’une part dans la succession, n’avait pas à contribuer à la dette, même au regard des droits de mutation à titre gratuit.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en toutes ses dispositions, considérant que les juges du fond ont fait une mauvaise application du droit fiscal. Elle rappelle que l’article 669 du CGI prévoit une règle spécifique de répartition des dettes successorales dans l’hypothèse d’un démembrement, et que cette règle doit être appliquée indépendamment des dispositions civiles de l’article 612. Ainsi, le passif devait être réparti proportionnellement entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, selon le barème fiscal.
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