Cass. civ 1ère du 25 mars 2026, n°23-20.905
Un couple franco-hongrois divorce en 2004 par décision d’un tribunal hongrois, sans qu’aucune demande de prestation compensatoire ne soit formulée à cette occasion. Un peu moins de dix ans plus tard, l’ex-épouse saisit un juge français afin d’obtenir une prestation compensatoire. Le juge français se déclare compétent et applique la loi française, mais la demande est contestée par l’ex-époux comme étant irrecevable car formée après le divorce.
La Cour d’appel de Versailles déclare la demande irrecevable. Selon le droit français, la prestation compensatoire doit impérativement être demandée au cours de la procédure de divorce. Or, le divorce ayant déjà été prononcé à l’étranger, et aucune demande n’ayant été formée à ce moment-là, la demande introduite ultérieurement en France est irrecevable.
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel. Elle affirme que la règle française imposant de présenter la demande de prestation compensatoire pendant la procédure de divorce ne peut pas faire obstacle, en présence d’un divorce prononcé à l’étranger, à la compétence des juridictions françaises en matière d’obligations alimentaires. L’application de cette fin de non-recevoir porterait atteinte à l’effectivité du règlement européen n° 4/2009, qui instaure des chefs de compétence alternatifs en présence d’un élément d’extranéité. Dès lors, une demande de prestation compensatoire introduite en dehors de la procédure de divorce doit être jugée recevable lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger.
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