Question n° 298 sur la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Le 26 juillet 2022, la question n° 298 a été posée concernant l’application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. En effet, cette loi avait notamment pour objectif de simplifier la procédure de divorce contentieux alors que l’article 1107 du code de procédure civile dispose que : « lorsque le demandeur n’a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l’acte introductif d’instance, le défendeur ne peut lui-même indiquer le fondement de la demande en divorce avant les premières conclusions au fond du demandeur ».
Aussi, la procédure était bloquée tant que le demandeur ne déposait pas ses premières conclusions au fond, en l’absence de date limite de dépôt. Le député demandait donc au ministre de la Justice si le gouvernement envisageait d’imposer des délais au demandeur pour le rendu de ses premières conclusions au fond.
Le 28 février 2023, il a été répondu que la disposition en cause a fait l’objet d’une modification par l’article 1er du décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023. Désormais, l’article 1107 du code de procédure civile dispose en son quatrième alinéa : « Lorsque le demandeur n'a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l'acte introductif d'instance, le défendeur ne peut lui-même le faire avant les premières conclusions au fond du demandeur ou, à défaut, avant l'expiration du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure. »
Ainsi, le défendeur peut conclure sur le fondement du divorce, à compter de l’expiration du délai fixé par le juge de la mise en état au demandeur, par injonction de conclure. Cette modification doit permettre d’accélérer le déroulement des procédures de divorce, et d’éviter de bloquer la procédure, au détriment du défendeur, en cas d’inaction du demandeur.
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