En matière de filiation, la délivrance d’un acte de notoriété constatant une possession d’état ne peut juridiquement contredire une filiation déjà légalement établie. Cette limite découle des articles 317 et 320 du Code civil, qui encadrent strictement les conditions de recours à ce mode probatoire.
En l’espèce, une femme, née en 1972 d’un couple marié, a obtenu en 2018 un acte de notoriété reconnaissant sa possession d’état d’enfant à l’égard d’un homme décédé en 2017. Cet acte a été mentionné en marge de son acte de naissance. Le fils du défunt a engagé une action en annulation, ou à tout le moins en inopposabilité, de cet acte, considérant qu’il portait atteinte à une filiation antérieurement établie.
La Cour d’appel a rejeté cette demande, jugeant l’action irrecevable en raison de la règle posée par l’article 317 in fine du Code civil, selon laquelle ni la délivrance ni le refus d’un acte de notoriété ne sont sujets à recours.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en retenant que si l’acte de notoriété n’est pas susceptible de recours au sens procédural, il peut néanmoins faire l’objet d’une action contentieuse de contestation. En l’espèce, cette action était fondée sur l’existence d’une filiation légalement établie qui n’avait jamais été judiciairement remise en cause. En vertu de l’article 320 du Code civil, une nouvelle filiation ne peut être valablement établie tant que l’ancienne subsiste. Dès lors, l’acte de notoriété constatant une possession d’état contraire est entaché de nullité.
En matière de filiation, la délivrance d’un acte de notoriété constatant une possession d’état ne peut juridiquement contredire une filiation déjà légalement établie...
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