EUROPEEN – Saisie-attribution et gel des avoirs : l’autorisation du Trésor comme préalable indispensable

EUROPEEN – Saisie-attribution et gel des avoirs : l’autorisation du Trésor comme préalable indispensable

Publié le : 11/02/2026 11 février févr. 02 2026

Cass. 2ème civ. du 5 février 2026, n°23-15.936

Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme avec netteté l’articulation entre le droit de l’Union européenne relatif au gel des avoirs et le droit interne de l’exécution forcée, en consacrant l’exigence d’une autorisation administrative préalable à toute mesure de saisie-attribution portant sur des fonds gelés.

Une saisie-attribution avait été pratiquée sur des avoirs soumis à une mesure de gel en application du règlement (UE) n° 2016/44 relatif à la situation en Libye.

Le juge de l’exécution avait rétracté l’ordonnance ayant autorisé la saisie et annulé celle-ci, décision confirmée par la cour d’appel. Le créancier soutenait que le règlement européen n’exigeait une autorisation de l’autorité nationale compétente qu’au stade du paiement, et non pour la mise en œuvre ou la validation d’une mesure d’exécution.

Il faisait également valoir que l’article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution ne subordonne les poursuites sur des biens appartenant à un État étranger qu’à une autorisation judiciaire, à l’exclusion de toute autorisation administrative.

La Cour de cassation rejette cette analyse. Après avoir rappelé la définition large des « fonds » et la portée du « gel des fonds » au sens du règlement n° 2016/44, elle souligne que ce gel vise à empêcher toute utilisation des avoirs concernés, y compris par l’effet de mesures d’exécution conférant au créancier un droit de préférence.

Elle en déduit qu’aucune mesure d’exécution forcée ne peut être diligentée sur de tels fonds sans l’autorisation préalable de l’autorité nationale compétente, en l’espèce la direction générale du Trésor.

La Cour précise que cette exigence ne se limite pas au stade du paiement, mais affecte la validité même de la saisie. En outre, l’instauration, par la loi dite « Sapin 2 », d’une autorisation préalable du juge de l’exécution pour les poursuites sur les biens d’un État étranger n’a pas supprimé l’exigence, distincte et autonome, d’une autorisation administrative prévue par le règlement européen.

En application du principe de primauté du droit de l’Union, cette autorisation administrative doit nécessairement précéder celle du juge de l’exécution.

En l’absence d’autorisation délivrée par le Trésor, la saisie-attribution ne pouvait donc être ni autorisée ni validée.

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