Saisie d’un litige en matière de rupture brutale de relations commerciales établies, la Cour de cassation a renvoyé une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne.
En l’espèce, une société chypriote et une société française avaient noué des relations autour d’un contrat de mise à disposition de pilotes d’hélicoptères et d’ingénieurs mécaniciens. Ledit contrat comprenait néanmoins une subtilité, à savoir : une clause de choix de loi en faveur des îles de Jersey.
La société française a, en mars 2020, mis fin aux relations commerciales unissant les deux sociétés. La société chypriote a, dès lors, assigné son ex-cocontractant devant les juridictions françaises sur le fondement de l’article L442-1, II c’est-à-dire la responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales.
Là où le bât blesse, c’est que l’action introduite par la société chypriote ne reposait sur aucun fondement contractuel (lequel ne prévoyait aucun préavis en cas de rupture), mais sur un fondement extracontractuel.
Déboutée par la Cour d’appel, laquelle, sans se prononcer sur le caractère de loi de police du texte, a débouté la société chypriote en considérant que l’article L442-1 du Code de commerce était inapplicable faute d’un lien de rattachement suffisant et a retenu la loi de Jersey.
Après avoir rappelé les textes applicables en matière de conflits de lois et la nature de l’action fondée sur une rupture brutale des relations commerciales, la Cour de cassation a soumis, une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne.
Elle rappelle d’une part que la CJUE, par sa jurisprudence Granorolo, considère qu’une action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales relève de la matière contractuelle.
D’autre part, elle évoque la jurisprudence Wikingerhof qui considère que l’obligation légale de s’abstenir de tout abus de position dominante relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle. Elle ajoute que les commentaires doctrinaux de cet arrêt ont relevé que cette décision ne citait jamais l’arrêt Granarolo, laissant penser à un abandon de cette dernière par la CJUE.
In fine, la Cour de cassation se demande si une action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales, non pas en vertu d’un contrat, mais par le biais de dispositions législatives relatives aux pratiques restrictives de concurrence, relève de la matière délictuelle ou est de nature contractuelle.
Cette question préjudicielle est d’une importance capitale, en ce qu’elle pourrait faire basculer clairement la jurisprudence européenne, effaçant ainsi les principes de l’arrêt Granarolo ou a contrario établir clairement la nature contractuelle en droit de l’Union européenne de l’action fondée en rupture brutale des relations commerciales établies.
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