En matière d’exequatur, le juge français doit déterminer la loi applicable à la créance en litige selon les règles de conflit de lois. Si une loi étrangère est applicable, il lui revient d’en rechercher la teneur et de statuer conformément à celle-ci, sans appliquer d’office le droit français ni supposer une équivalence sans démonstration.
Dans l’affaire portée devant la Cour, des juridictions de l’État du Colorado ont condamné solidairement une société américaine, son dirigeant et plusieurs anciens salariés d’une société française à verser des sommes à cette dernière. Un accord de règlement global a ensuite été conclu entre la société mère et sa filiale françaises d’un côté, et la société américaine et son dirigeant de l’autre. Validé par un tribunal américain, cet accord a été exécuté. La créance détenue par la filiale a ensuite été cédée à sa société mère, qui a saisi la justice française d’une demande d’exequatur des décisions américaines.
La Cour d'appel a déclaré la demande irrecevable, estimant que la remise de dette convenue dans l’accord profitait à tous les codébiteurs, y compris ceux non-signataires, entraînant l’extinction de la créance. Elle a fondé son raisonnement sur le droit français, qu’elle a jugé applicable en raison de la proximité des notions de solidarité dans les deux systèmes juridiques.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle qu’il appartenait aux juges du fond d’identifier la loi applicable à l’extinction de la créance, d’en rechercher la teneur et d’interpréter l’accord selon le droit choisi par les parties, à savoir le droit américain.
En matière d’exequatur, le juge français doit déterminer la loi applicable à la créance en litige selon les règles de conflit de lois. Si une loi étrangère est applicable, il lui revient d’en rechercher la teneur et de statuer conformément à celle-ci, sans appliquer d’office le droit français ni supposer une équivalence sans démonstration...
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