La Cour de cassation a rendu un arrêt particulièrement intéressant sur la compétence internationale en cas de dissolution d’une société créée de fait.
En l’espèce, la société, constituée de fait, ne disposait pas de statuts mentionnant un siège social.
Tout l’intérêt de la décision résidait dans la détermination du siège réel qui, en l’absence de siège statutaire, conditionne la compétence juridictionnelle.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, tout en substituant d’office un motif de pur droit. Elle a fondé son raisonnement sur l’article 24, point 2, du règlement (UE) n° 1512/2012 du 12 décembre 2012.
Elle rappelle que la compétence juridictionnelle en matière internationale est déterminée par l’extension des règles de compétence interne.
Elle a suivi les constatations des juges du fond, lesquels avaient relevé que la personne exerçant les fonctions de direction de la société résidait en France.
Les magistrats d’appel avaient notamment estimé que, malgré la production de factures de gaz pour un logement à Londres et d’une déclaration d’appel mentionnant une résidence au Portugal, ces éléments n’étaient pas probants au regard des pièces démontrant que le dirigeant vivait effectivement en France.
Ainsi, la Cour de cassation rappelle que le siège réel s’apprécie en fonction du lieu de la direction effective de la société.
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