Des agents de la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Dordogne (la DDETSPP) ont été autorisés par un juge des libertés et de la détention à accéder à des parcelles occupées par deux personnes détenant des chevaux, afin de contrôler les conditions de détention des animaux (article L. 206-1 du Code rural et de la pêche maritime).
Lors de leur intervention, ils ont constaté que plusieurs chevaux étaient en état de souffrance, mal nourris et hébergés dans des conditions inadaptées. Les agents ont alors procédé au retrait de six chevaux. Les occupantes ont contesté cette intervention, en demandant l’annulation de l’ordonnance du juge et des opérations réalisées.
La Cour d’appel de Bordeaux a rejeté leur demande. Elle a considéré que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention était régulière et que les opérations de visite ainsi que le retrait des animaux étaient valides. Elle a estimé que les agents pouvaient intervenir dans le cadre des mesures de protection animale.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel. Elle rappelle que les agents habilités disposent de pouvoirs propres, en application de l’article L. 214-23 du Code rural et de la pêche maritime, leur permettant dans certaines circonstances, de saisir ou de retirer des animaux et d’en confier la garde à un tiers. Elle précise que ces pouvoirs sont distincts de l’autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention pour accéder aux lieux.
Ainsi, le fait que les agents aient procédé au retrait des animaux n’affecte ni la régularité de l’ordonnance autorisant la visite ni celle des opérations réalisées. Le pourvoi est donc rejeté. Lire la décision…
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