La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt rendu le 1er avril dernier, les limites de l’articulation entre les régimes de protection environnementale.
Dans l’affaire en question, un exploitant agricole avait été condamné pour avoir réalisé des travaux de drainage sans autorisation, sur le fondement des articles L 214-1 et suivants du Code de l’environnement, mais la Cour d’appel saisie des griefs avait pourtant fondé sa décision sur le régime spécifique aux zones Natura 2000, en se référant à l’article R 414-27 du même Code.
Une vision qui n’est pas partagée par la Cour de cassation qui censure l’arrêt et rappelle que les régimes Natura 2000 et « loi sur l’eau » sont distincts, tant dans leurs seuils que dans les sanctions encourues.
Dès lors qu’aucune infraction au régime de déclaration prévu à l’article R 214-1 n’était caractérisée (le drainage portant sur 5,80 ha), et qu’aucune poursuite n’avait été engagée au titre du régime Natura 2000, la cour d’appel a excédé sa saisine.
Le juge pénal ne peut donc pas par conséquent fonder une condamnation sur un régime juridique distinct de celui visé dans les poursuites, sauf acceptation expresse du prévenu. La saisine, en matière environnementale comme ailleurs, ne se présume pas.
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